La collectivité autorise ses représentants à voter la fusion des bailleurs sociaux SIGUY et SIMKO
Intitulé de l'acte : Habilitation accordée aux représentants de la Collectivité Territoriale de Guyane pour se prononcer sur le projet de fusion des sociétés SIGUY et SIMKO et le transfert des garanties financières à la nouvelle entité fusionnée
Séance du 29 septembre 2025 · délibération AP-2025-89
Aucune preuve de mise en œuvre n'est encore rapprochée
Le document, tel quel
- 1 · Visa, page 1
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2311-5 et le dispositif général mis en place pour les communes et par analogie pour les autres collectivités territoriales
- 2 · Visa, page 2
Vu la demande sollicitée par la SIGUY en date du 04 juin 2025
- 3 · Visa, page 2
Vu l'actionnariat de la Collectivité Territoriale de Guyane au sein de la SIGUY et de la SIMKO. Elle possède 20 072 parts sur 1 436 177 parts du capital de la SIGUY et 25 764 parts sur 322 000 parts du capital de la SIMKO.
- 4 · Visa, page 2
Vu la présence de deux représentants de la Collectivité Territoriale de Guyane au sein du Conseil d'administration de la SIGUY et de la SIMKO
- 5 · Visa, page 2
Vu le rapport n° AP-2025-88-13 du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
- 6 · Visa, page 2
Entendu l'avis de la commission Aménagement du territoire, Logement, Politique de la ville et de l'habitat, Valorisation du patrimoine immobilier et foncier, Désenclavement, Transport, Energie, Déchets, Environnement, Biodiversité, Développement durable du 23/09/2025
- 7 · Visa, page 2
Vu le PV de carence du 24/09/2025 ;
- 8 · Article, page 2
DONNE ACTE à Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane du présent rapport n°AP2025-88-13
- 9 · Article, page 2
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la fusion absorption de la SIMKO par la SIGUY, les principales caractéristiques juridiques, comptables et fiscales de cette opération étant les suivantes : la fusion interviendrait dans le cadre et conformément aux dispositions spécifiques de l'article L411-2-1 du code de la construction et de l'habitation (« CCH »), qui favorise le rapprochement des organismes de logements sociaux ; un projet de traité de fusion sera soumis à l'approbation des Conseils d'administration de la SIMKO et de la SIGUY au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 2025 ; du point de vue juridique, comptable, et fiscal, la fusion interviendrait avec un effet différé au 31 décembre 2025, sous réserve de la réalisation préalable et définitive de l'ensemble des conditions suspensives qui seront stipulées dans le traité de fusion, et notamment l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SIMKO de l'opération de fusion, et l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SIGUY de l'opération de fusion et de l'augmentation de capital en résultant.
- 10 · Article, page 2
ARTICLE 2 : AUTORISE les représentants de la Collectivité Territoriale de Guyane au sein du Conseil d'administration de la SIGUY et le représentant et son suppléant au sein du Conseil d'administration de la SIMKO ainsi que le représentant au sein de l'Assemblée Générale de la SIGUY et de la SIMKO à voter lors des instances du deuxième semestre 2025 en faveur de la fusion, et à approuver les termes du projet de fusion et ses annexes.
- 11 · Article, page 2
ARTICLE 3 : Apportera une vigilance particulière à la représentativité de la CTG au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que de toutes les autres commissions au sein de la nouvelle entité. Le nombre de siège devra être supérieur ou égal à la représentation actuelle.
- 12 · Article, page 2
ARTICLE 4 : PREND ACTE du transfert automatique en faveur de la nouvelle entité fusionnée des prêts de la Caisse des Dépôts accordés à la SIMKO, avec maintien des garanties accordées par la Collectivité Territoriale de Guyane. Ce transfert prendra effet lors de la réalisation définitive de la fusion projetée, laquelle est actuellement prévue le 31 décembre 2025.
- 13 · Article, page 2
ARTICLE 5 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, le Directeur Général des Services et le Payeur territorial sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée sur le site internet de la Collectivité Territoriale de Guyane.
- 14 · Tableau, page 3
Résultat du vote : 18 pour, 0 contre, 0 abstention.
Ce que ça veut dire
- La collectivité approuve le principe de la fusion-absorption de la SIMKO par la SIGUY, deux organismes de logement social.voir la source 9
- La fusion doit intervenir avec effet au 31 décembre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires des deux sociétés.voir la source 9
- La collectivité autorise ses représentants à voter en faveur de la fusion lors des instances du second semestre 2025.voir la source 10
- La collectivité veille à garder au moins autant de sièges qu'aujourd'hui dans les instances de la nouvelle entité.voir la source 11
- La nouvelle entité reprend les prêts de la Caisse des Dépôts accordés à la SIMKO, avec maintien des garanties de la collectivité.voir la source 12
Ce que le document ne dit pas
- Le projet de traité de fusion n'est pas détaillé dans le document, ses termes précis restent inconnus.
- Aucun chiffre marquant : cette délibération autorise un vote sur une fusion entre deux bailleurs sociaux, sans montant ni date certaine pour les locataires.
Chaque phrase renvoie à l'extrait du document dont elle vient. Ce qui manque au document est signalé comme manquant, jamais deviné.
Espace professionnel : fil du dossier, de la première délibération à la dernière.